ACTUALITÉS EN MATIÈRE FUNÉRAIRE
1/ Renouvellement des concessions funéraires et délai de mise en œuvre de la procédure de reprise
pour état d’abandon (article 237)
Les articles L. 2223-15 et L. 2223-17 du CGCT, relatifs aux concessions funéraires sont modifiés par
l’article 237 (I. 1° et 2°) de la loi 3DS. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 23
février 2022, date d’entrée en vigueur de la loi.
a) Obligation d’information des concessionnaires de leur droit à renouvellement par les communes
En application de l’article L. 2223-15 du CGCT, modifié, les communes sont désormais tenues
d’informer « par tout moyen » les concessionnaires et leurs ayants cause de l’existence d’un droit de
renouvellement de la concession funéraire.
Cette disposition vise à améliorer la connaissance des familles des défunts de leurs droits et à éviter
certaines situations de reprises administratives précipitées. Elle traduit une recommandation du
Défenseur des droits et correspond à une pratique d’ores et déjà mise en œuvre par de nombreuses
communes.
b) Réduction du délai de mise en œuvre de la procédure de reprise pour état d’abandon par le maire
La procédure de reprise d’une concession funéraire pour état d’abandon, mentionnée à l’article L.
2223-17 du CGCT, est modifiée : le délai de 3 ans, obligatoirement laissé par la commune après
l'exécution des formalités de publicité du procès-verbal constatant l’abandon, est abaissé à 1 an.
L’article R. 2223-18 du CGCT sera actualisé en conséquence pour prendre en compte ce nouveau
délai. Cette disposition permet aux communes de reprendre plus rapidement des concessions
abandonnées, tout en respectant les droits des usagers du service public funéraire.
2/ Encadrement de la pratique de récupération des métaux issus de la crémation par les opérateurs
funéraires (article 237)
Un article L. 2223-18-1-1 du CGCT est créé par l’article 237 (I. 3°) de la loi :
– il distingue les cendres funéraires des résidus métalliques issus de la crémation ;
– il prévoit expressément la possibilité pour le gestionnaire du crématorium (opérateur funéraire) de
récupérer et de céder, à titre gratuit ou onéreux, ces métaux en vue de leur traitement ;
– il encadre la destination et l’utilisation des recettes éventuellement issues de leur vente à savoir :
financement des obsèques d’une personne dépourvue de ressources suffisantes (article L. 2223-27
du CGCT), don à une association d’intérêt général ou une fondation reconnue d’utilité publique ;
– il prévoit la pleine information des particuliers sur ces modalités, via un dispositif renforcé :
mention sur tout document de nature contractuelle prévoyant une crémation et affichage dans la
partie publique des crématoriums.
Ce nouvel article fait droit aux nombreuses demandes des familles, des associations de
consommateurs et des opérateurs funéraires en vue de pratiques plus transparentes.
Un décret en Conseil d’État en précisera les conditions d’application et plus particulièrement celles
des deux dernières mesures évoquées ci-dessus.
3/ Modification des dispositions relatives au devis-type (article 237)
L’article L. 2223-21-1 du CGCT, relatif aux modèles de devis (ou devis-types), est modifié par l’article
237 (I. 4°) de la loi afin d’assurer une modernisation de cet outil de transparence des tarifs pour les
consommateurs fragilisés par le deuil.
a) Obligation d’actualisation des devis-type tous les trois ans
L’article L. 2223-21-1 du CGCT, modifié, impose désormais aux opérateurs funéraires une
actualisation tous les trois ans des devis-types qu’ils déposent obligatoirement auprès des
communes.
Cette disposition est applicable depuis le 23 février 2022, date d’entrée en vigueur de la loi. Pour les
opérateurs funéraires ayant déposé leurs devis-types avant cette date, une actualisation devra être
réalisée à compter de février 2025.
b) Mise à disposition des devis-types par les communes au grand public
L’article L. 2223-21-1 du CGCT, modifié, prévoit que ces mêmes devis-types devront, à compter du 1er
juillet 2022, être publiés sur les sites internet des communes de plus de 5 000 habitants.
Dans les autres communes, ils peuvent être consultés selon des modalités définies par le maire.
4/ Dérogations exceptionnelles au démarchage à domicile des opérateurs funéraires (article 237)
L’article L. 2223-33 du CGCT, modifié par l’article 237 (I. 6°) de la loi, autorise, par dérogation,
certaines démarches à domicile des opérateurs funéraires sous réserve que les trois conditions
cumulatives suivantes, caractérisant la nécessité de signer un devis sur place, soient remplies :
– l’intervention concerne un décès survenu à domicile ;
– l’intervention est réalisée un dimanche ou un jour férié ou aux heures de nuit ;
– la prestation demandée par la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est un
transport ou un dépôt de corps avant mise en bière ou la réalisation de soins de conservation à
domicile.
La disposition permet d’assouplir, dans des cas circonscrits, l’interdiction existante afin de faciliter
les démarches des familles. Elle est applicable à compter du 23 février 2022, date d’entrée en
vigueur de la loi.
5/ Réouverture d’un cercueil hermétique utilisé pour le transport d’un défunt en vue de son
transfert vers un cercueil adapté à la crémation (article 238)
L’article L. 2223-42-1 du CGCT, créé par l’article 238 de la loi, permet la délivrance par le maire, à la
demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d’une autorisation
de réouverture d’un cercueil hermétique utilisé pour le transport du corps d’un défunt, afin que
celui-ci puisse être transféré vers un nouveau cercueil adapté à la crémation.
Cette autorisation en peut être délivrée :
– qu’en vue de la crémation du corps qui doit s’opérer dans de brefs délais après le changement de
cercueil ;
– et à condition que le défunt n’ait pas été atteint par l’une des infections transmissibles prescrivant
ou interdisant certaines opérations funéraires, dont la liste est fixée par voie réglementaire 1.
En l’état du droit, la réouverture du cercueil ne peut être autorisée que dans le cadre d’une enquête
judiciaire par le procureur de la République. Cette disposition permet d’apporter une réponse à la
question de la réouverture du cercueil pour les personnes décédées à l’étranger et pour lesquelles il
est souhaité une crémation.
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d’application de cette mesure.
1 Arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines
opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du CGCT
Devis fournis par les prestataires funéraires :